Géraldine Donnais
Chargment des images

Quelques explications sur les Procédures collectives

Lorsqu'une entreprise fait face à des difficultés financières, plusieurs situations juridiques sont possibles selon que l'état de cessation des paiements est caractérisé ou non.

L'entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

La loi offre plusieurs solutions selon l'importance des difficultés.

 

  • En l'absence de cessation des paiements, plusieurs possibilités s’offrent au chef d'entreprise. Il peut demander la désignation d’un Mandataire ad hoc ou saisir le Tribunal de Commerce ou de Grande Instance d’une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
  • Si toutefois les difficultés sont d’une telle ampleur que l'entreprise est en état de cessation des paiements, il doit être procédé à une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal compétent dans un délai de 45 jours. La saisine du tribunal n’est pas un choix mais une obligation légale pour tout chef d’entreprise qui fait le constat d’un état de cessation de paiement. A défaut, il s’expose à des sanctions. Les actes accomplis au-delà de cet état de cessation des paiements pourraient être contraires à l’intérêt des créanciers et pourraient, au-delà de la responsabilité engagée de celui qui les accomplit, être remis en cause par le tribunal.

 

La Sauvegarde Judiciaire

 

Cette procédure est réservée aux personnes morales ou débiteurs personnes physiques qui ne sont pas en état de cessation des paiements mais qui rencontrent des difficultés qu’ils ne peuvent surmonter et qui sont de nature à les conduire en cessation de leurs paiements.

L’objectif de cette procédure est de permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, en procédant à une réorganisation de l’entreprise dans le cadre d’un plan arrêté par le tribunal.

                                                                                                                              

Comment débute cette procédure ?

 

Le dirigeant de l’entreprise dépose au greffe compétent un dossier de demande d’ouverture de procédure de sauvegarde.

  • Le tribunal de commerce est compétent si le débiteur exerce une activité commerciale (inscrit au Registre du commerce) ou artisanale (inscrit au Répertoire des métiers) qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale
  • Le tribunal Judiciaire est compétent dans les autres cas. Il est notamment compétent pour les agriculteurs, les personnes morales de droit privé, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante y compris les professions libérales soumises au régime légal ou réglementaire dont le titre est protégé. Le tribunal convoque le chef d'entreprise en chambre du conseil. Il prononce l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, et désigne facultativement un administrateur judiciaire et obligatoirement un mandataire judiciaire. Il ouvre une période d’observation au cours de laquelle l’entreprise poursuit son activité.

 

Comment se déroule cette procédure ?

 

Il est procédé à l’inventaire des actifs et à l’élection du représentant des salariés.

Les créanciers sont invités à déclarer leur créance auprès du Mandataire Judiciaire. Ils disposent pour ce faire (sauf exception) d’un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Passé ce délai il est procédé à la vérification des créances

Au terme de la première période de six mois mais également à tout autre moment en fonction de la nécessité de la situation, le tribunal convoque le dirigeant afin de statuer sur le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois. Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, par décision spécialement motivée, à la demande de l’Administrateur Judiciaire, du chef d’entreprise après avis de Mandataire Judiciaire et du Ministère Public.

Lors de chaque comparution, le chef d'entreprise remet au tribunal des éléments lui permettant d’apprécier les résultats dégagés par l’activité.

 

Quels seront les interlocuteurs lors de cette procédure ?

 

Plusieurs autorités judiciaires sont habilitées à intervenir lors de la procédure.

  • Le Tribunal ayant ouvert la procédure ;
  • Le Juge Commissaire. Il est chargé de veiller au bon déroulement de la procédure et aux respects des intérêts en présence. Saisi par voie de requêtes déposées au greffe du tribunal compétent, il intervient tout au long de la procédure par voie d’ordonnance. Il informe également le tribunal et lui donne son avis. Il vise les bordereaux de demandes d’avances adressées à l’AGS ;
  • Le Procureur de la République. Il intervient dans le déroulement de la procédure et se fait communiquer tous les renseignements utiles et donne son avis sur la poursuite d’activité ;
  • Le Mandataire Judiciaire. Désigné par la juridiction compétente, commerciale ou civile, dans sa décision d’ouverture de Redressement Judiciaire, sa présence est obligatoire dans tous les Redressements Judiciaires. Son rôle est de représenter l’intérêt collectif des créanciers. Il informe le chef d’entreprise sur ses devoirs, ses obligations, mais ne le représente pas et ne l’assiste pas dans la gestion de l’entreprise.
  • Le représentant des salariés. En vertu des articles L.621-4 et R.621-14 du Code de Commerce, le chef d'entreprise doit, dans les dix jours du jugement de Redressement Judiciaire, réunir le Comité d’entreprise, les Délégués du Personnel, ou les salariés pour qu’ils désignent ce représentant. Les conditions d’éligibilités sont les suivantes : le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent pas avoir encouru de condamnation par application de l’article 6 du code électoral. Il doit être âgé de dix-huit ans au moins. Enfin aucun parent ou allié jusque quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou du dirigeant personne morale ne peut être désigné à ces fonctions. Celui-ci contrôle l’établissement des demandes d’avance auprès de l’AGS. Il assiste aux audiences du tribunal, il informe l’ensemble du personnel du suivi de la procédure et il informe le Mandataire Judiciaire et/ou l’Administrateur des retards pris dans le règlement des salaires dus au titre de la poursuite d’activité sous Redressement Judiciaire.

 

Quels sont les principaux effets de la procédure de Sauvegarde ?

 

  • Un inventaire des actifs  doit  être dressé, en application de l’article R.622-4 du Code de Commerce par un officier ministériel désigné par le tribunal de commerce. Il s’agit de la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété, ou plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers.                                       
  • Aucune dette dont le fait générateur est antérieur à la date du jugement d’ouverture ne doit plus être réglée. Cette interdiction légale s’impose tant à vous qu’aux créanciers, chaque partie s’exposant en cas de non-respect à des sanctions. En contrepartie, les créanciers ne peuvent plus engager de poursuites, quelle que soit leur qualité ou la forme de l’intervention (par voie d’huissier, avis à tiers détenteur…) ;
  • Les dettes nées durant la poursuite d’activité doivent être réglées à échéance;
  • Seuls les actes de gestion courante peuvent être effectués par le chef d'entreprise sans intervention du juge-commissaire. Les actes revêtant une certaine importance, comme le licenciement de salariés, la vente de l’un des biens de l’entreprise, l’octroi d’une sûreté, la transaction avec l’un des créanciers ou le paiement d’une créance antérieure pour retirer le gage ou la rétention doivent être préalablement autorisés par le Juge-Commissaire avant d’être effectués. Tout acte passé en violation de cette règle peut être frappé de nullité et donne lieu à des sanctions à l’encontre de celui qui les commet ;
  • Pour les contrats en cours, le chef d'entreprise est le seul habilité à exercer, sauf si un Administrateur Judiciaire a été désigné,  après avis conforme du Mandataire Judiciaire, la faculté de poursuivre le contrat en cours. En cas de désaccord, le Juge Commissaire tranche. Les conditions de saisine du Mandataire Judiciaire et du Juge-Commissaire sont définies à l’article R 627-1 du code de commerce. Certaines formes de contrats doivent être autorisées par le Juge Commissaire (maintien de conventions telles qu’affacturage, escompte, découvert bancaire…);
  • La situation des salariés. Leur représentation est assurée, dans le cadre de la procédure par le représentant des salariés. Les licenciements, en application de l’article L.631-17 du Code de Commerce ne peuvent plus intervenir que s’ils s’avèrent urgents, indispensables et inévitables, et sur autorisation du Juge Commissaire qui vérifie que les conditions légales de fond et de forme sont respectées.

 

Le plan de sauvegarde

 

Au plus tard trois mois après l’ouverture de la procédure, ou neuf mois en cas de prorogation de la période d'observation, après que toutes les parties aient pu apprécier la rentabilité de l’exploitation au vu des résultats dégagés à la période d’observation, le dirigeant, assisté éventuellement d’un administrateur judiciaire, prépare un plan de sauvegarde de son entreprise qu’il communique au mandataire judiciaire pour qu’il en assure la diffusion aux créanciers, sauf existence de comités. Les créanciers disposent d’un délai de 30 jours pour répondre à ces propositions.

Le tribunal examine la capacité de l’entreprise à assurer la charge du remboursement proposé en fonction des éléments comptables établis et remis au Tribunal au cours des différentes comparutions. Le tribunal, s’il estime que l’entreprise a démontré sa capacité de remboursement, arrête un plan et désigne un commissaire à l’exécution du plan.

A défaut, il met fin à la procédure de sauvegarde.

La sauvegarde peut dans certains cas, être transformée en redressement judiciaire.

 

 

Le Redressement Judiciaire

Le Redressement Judiciaire est prononcé si les conditions suivantes sont réunies,

  • Etre un commerçant (personne physique ou morale), un artisan ou une personne morale de droit privé ;
  • Etre en état de cessation des paiements qui est caractérisé lorsque l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

 

Comment débute cette procédure ?

 

Le chef d'entreprise depose au greffe compétent une déclaration de cessation des paiements, dans un délai maximal de quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements.

  • Le tribunal de commerce est compétent si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métiers ;
  • Le tribunal Judiciaire est compétent dans tous les autres cas. . Il est notamment compétent pour les personnes morales non commerçantes, les agriculteurs et les professions libérales.

Le tribunal convoque le chef d'entreprise en chambre du conseil pour une audience non publique afin de vérifier que les conditions d’ouverture de la procédure sont réunies. Il prononce l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire et désigne facultativement un Administrateur Judiciaire et un obligatoirement un Mandataire Judiciaire.

Il ouvre une période d’observation de six mois maximum.

 

Comment se déroule cette procédure ?

 

Avant l’expiration d’un délai de deux mois le tribunal compétent convoque le dirigeant, l’Administrateur éventuellement désigné et le Mandataire Judiciaire afin de statuer sur la poursuite de la période d’observation ou la conversion en Liquidation Judiciaire.

Au terme de la première période de six mois mais également à tout autre moment en fonction de la nécessité de la situation, le tribunal convoque le dirigeant afin de statuer sur le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois. 

Celle-ci peut être renouvelée une fois pour la même durée à la demande de l’Administrateur Judiciaire, du chef d’entreprise après avis de Mandataire Judiciaire et du Ministère Public.

Enfin de façon exceptionnelle, la période d’observation peut être prolongée pour une nouvelle période de 6 mois sur requête du Procureur de la République uniquement, selon les dispositions de l’article L.631-7 du Code de Commerce.

Lors de chaque comparution, il est remis par le chef d'entreprise au tribunal des éléments lui permettant d’apprécier les résultats dégagés par l’activité.

 

Quels seront les interlocuteurs lors de cette procédure ?

 

Plusieurs autorités judiciaires sont habilitées à intervenir lors de la procédure.

  • Le Tribunal ayant ouvert la procédure ;
  • Le Juge Commissaire. Il est chargé de veiller au bon déroulement de la procédure et aux respects des intérêts en présence. Saisi par voie de requêtes déposées au greffe du tribunal compétent, il intervient tout au long de la procédure par voie d’ordonnance. Il informe également le tribunal et lui donne son avis. Il vise les bordereaux de demandes d’avances adressées à l’AGS ;
  • Le Procureur de la République. Il intervient dans le déroulement de la procédure et se fait communiquer tous les renseignements utiles et donne son avis sur la poursuite d’activité ;
  • Le Mandataire Judiciaire. Désigné par la juridiction compétente, commerciale ou civile, dans sa décision d’ouverture de Redressement Judiciaire, sa présence est obligatoire dans tous les Redressements Judiciaires. Son rôle est de représenter l’intérêt collectif des créanciers. Il informe le chef d’entreprise sur ses devoirs, ses obligations, mais ne le représente pas et ne l’assiste pas dans la gestion de l’entreprise.
  • L’Administrateur Judiciaire. Il est également désigné par la juridiction compétente, commerciale ou civile, dans sa décision d’ouverture de Redressement Judiciaire.  Sa désignation est obligatoire pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de 3 000 000 d’euros hors taxes, de vingt salariés ou plus, et facultative dans les autres cas. Il peut recevoir mission d’assister, de représenter ou de remplacer le chef d’entreprise. Il établit le bilan économique, environnemental et social de l’entreprise, enfin il propose au tribunal la continuation de l’entreprise ou sa cession ou, à défaut, sa liquidation.
  • Le représentant des salariés. En vertu des articles L.621-4 et R.621-14 du Code de Commerce, le chef d'entreprise doit, dans les dix jours du jugement de Redressement Judiciaire, réunir le Comité d’entreprise, les Délégués du Personnel, ou les salariés pour qu’ils désignent ce représentant. Les conditions d’éligibilités sont les suivantes : le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent pas avoir encouru de condamnation par application de l’article 6 du code électoral. Il doit être âgé de dix-huit ans au moins. Enfin aucun parent ou allié jusque quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou du dirigeant personne morale ne peut être désigné à ces fonctions. Celui-ci contrôle l’établissement des demandes d’avance auprès de l’AGS. Il assiste aux audiences du tribunal, il informe l’ensemble du personnel du suivi de la procédure et il informe le Mandataire Judiciaire et/ou l’Administrateur des retards pris dans le règlement des salaires dus au titre de la poursuite d’activité sous Redressement Judiciaire.

 

Quels sont les principaux effets du redressement judiciaire ?

 

  • Un inventaire des actifs  doit  être dressé, en application de l’article R.622-4 du Code de Commerce par un officier ministériel désigné par le tribunal de commerce. Il s’agit de la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété, ou plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers.                                     

 

  • Aucune dette dont le fait générateur est antérieur à la date du jugement d’ouverture ne doit plus être réglée. Cette interdiction légale s’impose tant au chef d'entreprise qu’aux créanciers, chaque partie s’exposant en cas de non-respect à des sanctions. En contrepartie, les créanciers ne peuvent plus engager de poursuites, quelle que soit leur qualité ou la forme de l’intervention (par voie d’huissier, avis à tiers détenteur…) ;
  • Les dettes nées durant la poursuite d’activité doivent être réglées à échéance;
  • Seuls les actes de gestion courante peuvent être effectués par le chef d'entreprise sans intervention du juge-commissaire. Les actes revêtant une certaine importance, comme le licenciement de salariés, la vente de l’un des biens de l’entreprise, l’octroi d’une sûreté, la transaction avec l’un des créanciers ou le paiement d’une créance antérieure pour retirer le gage ou la rétention doivent être préalablement autorisés par le Juge-Commissaire avant d’être effectués. Tout acte passé en violation de cette règle peut être frappé de nullité et donne lieu à des sanctions à l’encontre de celui qui les commet ;
  • Pour les contrats en cours, le chef d'entreprise est seul habilité à exercer, sauf si un Administrateur Judiciaire a été désigné,  après avis conforme du Mandataire Judiciaire, la faculté de poursuivre le contrat en cours. En cas de désaccord, le Juge Commissaire tranche. Les conditions de saisine du Mandataire Judiciaire et du Juge-Commissaire sont définies à l’article R 627-1 du code de commerce.  Certaines formes de contrats doivent être autorisées par le Juge Commissaire (maintien de conventions telles qu’affacturage, escompte, découvert bancaire…).
  • Le dirigeant de l’entreprise doit faire fixer sa rémunération par le Juge-Commissaire. 
  • La situation des salariés. Leur représentation est assurée, dans le cadre de la procédure par le représentant des salariés. Les licenciements, en application de l’article L.631-17 du Code de Commerce ne peuvent plus intervenir que s’ils s’avèrent urgents, indispensables et inévitables, et sur autorisation du Juge Commissaire qui vérifie que les conditions légales de fond et de forme sont respectées.

 

Quelles peuvent être les issues de la procédure ?

 

Le plan de Redressement par apurement du passif :

Concernant les remises de dettes publiques, selon les dispositions de l’article D.626-14 du Code de Commerce, les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d’une commission réunissant les chefs de services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés. Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Lorsqu’elle est favorable, la notification précise les montants d’abandon de créances publiques ainsi que les conditions qui y sont attachées vis-à-vis des créanciers privés. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de l’ensemble des éléments mentionnés aux articles D.626-12 et D.626-13 vaut décision de rejet.

Dans le cadre d’une procédure de Redressement Judiciaire, l’Administrateur Judiciaire ou le Mandataire Judiciaire  saisit la commission des demandes qui doivent lui être transmises par le débiteur.

 

 

Le dirigeant, éventuellement assisté de l’Administrateur, prépare un projet de plan. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d’entreprise doit souscrire pour en garantir l’exécution.

Le projet doit être déposé au plus tard neuf mois après l’ouverture de votre procédure, sauf prorogation exceptionnelle de la période d’observation au greffe du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance ainsi qu’au Mandataire Judiciaire.

Ce projet doit exposer et justifier le niveau, les perspectives d’emploi, ainsi que les conditions sociales à envisager pour la poursuite de l’activité.

Après avoir entendu le chef d’entreprise, l’Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire ou le représentant des salariés et le Procureur de la République, le tribunal arrête le plan de redressement et désigne un Commissaire à l’exécution du plan.

 

Le plan de cession

A défaut de plan de Redressement, l’Administrateur Judiciaire obligatoirement désigné dans ce cas de figure et le dirigeant recherchent des solutions de cession partielle ou totale de l’entreprise. Si des offres satisfaisantes sont adressées à l’Administrateur Judiciaire, le tribunal est amené par jugement, à statuer sur la cession de l’entreprise.

La Liquidation Judiciaire

Enfin si aucune perspective de Redressement n’existe, la Liquidation Judiciaire peut être prononcée. Cette mesure peut être prononcée à tout moment par le tribunal compétent à la requête du débiteur, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, du Procureur de la République ou d’office s’il apparait que toute poursuite d’activité est compromise.

 

La Liquidation Judiciaire

 

La procédure de Liquidation Judiciaire est enclenchée lorsque l’entreprise, l’artisan, l’association ou la personne physique concernée est en état de cessation des paiements et que sa situation est irréversible.

L’ouverture de cette procédure met immédiatement fin à l'activité.

 

Comment débute cette procédure ?

 

La Liquidation Judiciaire peut être prononcée suite à diverses situations.

Elle peut être prononcée,

  • Directement dès l’ouverture de la procédure ;
  • En cas d’échec de la procédure de Sauvegarde ou de Redressement Judiciaire, lorsque la poursuite d’activité s’avère impossible durant la période d’observation ;
  • Si dans le cadre du Redressement Judiciaire il a été procédé à la cession de l’entreprise, de telle manière que l’activité a pris fin ;
  • En cas d’impossibilité de respecter un plan de sauvegarde ou un plan de redressement précédemment obtenu.

Elle peut être ouverte à la demande d’un créancier, du chef d'entreprise ou du Procureur de la République.

Le tribunal compétent sera soit,

  • Le tribunal de commerce est compétent si le débiteur exerce une activité commerciale (inscrit au Registre du commerce) ou artisanale (inscrit au Répertoire des métiers) qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale;
  • Le tribunal Judiciaire est compétent dans les autres cas. Il est notamment compétent pour les agriculteurs, les personnes morales de droit privé, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante y compris les professions libérales soumises légal ou réglementaire dont le titre est protégé.

 

Quels seront les interlocuteurs lors de cette procédure ?

 

Plusieurs autorités judiciaires sont habilitées à intervenir lors de cette procédure.

  • Le Tribunal ayant ouvert la procédure ;
  • Le Juge Commissaire. Il est chargé de veiller au bon déroulement de la procédure et aux respects des intérêts en présence. Saisi par voie de requêtes déposées au greffe du tribunal compétent, il intervient tout au long de la procédure par voie d’ordonnance. Il informe également le tribunal et lui donne son avis. Il vise les bordereaux de demandes d’avances adressées à l’AGS;
  • Le Procureur de la République. Il intervient dans le déroulement de la procédure et se fait communiquer tous les renseignements utiles ;
  • Le Liquidateur Judiciaire. Il est désigné par la juridiction compétente, commerciale ou civile, dans sa décision et choisi sur la liste nationale des Mandataires Judiciaires inscrits. En cas de conversion de la procédure de Sauvegarde ou de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire, il s’agit du Mandataire Judiciaire. Il intervient en lieu et place du chef d’entreprise qui se trouve dessaisi;
  • Le représentant des salariés. En vertu des articles L.621-4 et R.621-14 du Code de Commerce, le chef d'entreprise doit, dans les dix jours du jugement de Redressement Judiciaire, réunir le Comité d’entreprise, les Délégués du Personnel, ou les salariés pour qu’ils désignent ce représentant.   Les conditions d’éligibilités sont les suivantes : le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent pas avoir encouru de condamnation par application de l’article 6 du code électoral. Il doit être âgé de dix-huit ans au moins. Enfin aucun parent ou allié jusque quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou du dirigeant personne morale ne peut être désigné à ces fonctions.   Celui-ci contrôle l’établissement des demandes d’avance auprès de l’AGS. Il assiste aux audiences du tribunal, il informe l’ensemble du personnel du suivi de la procédure et il informe le Mandataire Judiciaire et/ou l’Administrateur des retards pris dans le règlement des salaires dus au titre de la poursuite d’activité sous Redressement Judiciaire.

 

Quels sont les principaux effets du Liquidation Judiciaire :

 

  • Le prononcé de la Liquidation implique la cessation immédiate de l'activité et l’interdiction absolue de régler toute créance née antérieurement au jugement de Liquidation Judiciaire ;
  • Toutefois de façon exceptionnelle le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal compétent saisi par le Liquidateur, le Procureur de la République ou le chef d'entreprise . Ce maintien peut être autorisé si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige.
  • Un inventaire des actifs doit  être dressé, en application de l’article R.622-4 du Code de Commerce par un officier ministériel désigné par le tribunal. Il s’agit de la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété, ou plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Les actifs mobiliers peuvent être vendus de gré à gré, sur la base de la valeur arrêtée par l'inventaire ou par voie d'enchères publiques. Le Juge-Commissaire décide des modalités de la vente sur requête du Liquidateur. Un expert immobilier inscrit près la Cour d’Appel est désigné en cas de présence d’actifs immobiliers dans le patrimoine de la Liquidation Judiciaire. Il sera ensuite procédé à la réalisation des actifs, pour permettre de payer les créanciers sur le prix de vente de ces biens. Cette vente pourra, s’il s’agit d’un actif immobilier ou mobilier être réalisée selon le cas aux enchères ou de gré à gré.  En tout état de cause c’est le Juge Commissaire qui décide des modalités de la cession des biens de l'entreprise sur requête du Liquidateur. En cas de vente, le prix de vente est obligatoirement déposé sur la Caisse Nationale des Dépôts et Consignations.
  • Le chef d'entreprise établit et remet au Liquidateur la liste des créanciers. Conformément à l’article R.622-5 du code de commerce, elle doit être remise dans les huit jours suivant le jugement d’ouverture et doit comporter, nom ou dénomination du créancier, l’adresse du siège social ou du domicile, l’indication des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, les sommes à échoir et leur date d’échéance, la nature de la créance, les sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie;
  • Le ou les comptes bancaires sont bloqués et le solde créditeur est renversé au Liquidateur;
  • Concernant les salariés, le Liquidateur procède au licenciement de l’ensemble des salariés dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la Liquidation Judiciaire.

 

Quelles sont les issues possibles de cette procédure ?

 

La seule issue possible lors d’une procédure de Liquidation Judiciaire est la clôture de la procédure.

Il s’agit d’un jugement rendu sur requête du Liquidateur lorsque celui-ci estime que sa mission est terminée après réalisation des actifs et désintéressement des créanciers.  Sa mission s’achève ainsi avec le jugement du tribunal.

Il existe deux types de clôtures possibles :

  • La clôture pour extinction du passif. Cette situation vise le cas où tous les créanciers ont été payés.
  • La clôture pour insuffisance d’actif, lorsque les créanciers n’ont pas été intégralement payés.